D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
33. Les journées d’absence prévues aux articles 29 à 32 doivent être prises pendant la période comprise entre le décès et les funérailles. Toutefois, lorsque le nombre de journées compris entre ces deux événements est moindre que le nombre de journées d’absence auxquelles le salarié a droit, les journées d’absence qui n’ont pu être utilisées peuvent être prises immédiatement après les funérailles.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 1529-2022, a. 33.
En vig.: 2023-02-24
33. Les journées d’absence prévues aux articles 29 à 32 doivent être prises pendant la période comprise entre le décès et les funérailles. Toutefois, lorsque le nombre de journées compris entre ces deux événements est moindre que le nombre de journées d’absence auxquelles le salarié a droit, les journées d’absence qui n’ont pu être utilisées peuvent être prises immédiatement après les funérailles.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 1529-2022, a. 33.